Si le maître d’ouvrage dispose d’un ensemble de recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire, le constructeur lui-même dispose de recours contre des coauteurs notamment ses propres sous-traitants afin de réduire l’engagement de sa responsabilité dans la survenance d’un dommage.

  1. Principe et champ d’application

Nonobstant les garanties légales susceptibles d’être mobilisées par le maître d’ouvrage à l’encontre de tout constructeur intervenu à l’acte de construire, plusieurs constructeurs peuvent engager leur responsabilité pour un même dommage selon une quote-part d’imputabilité.

Les constructeurs entre eux ne sont généralement pas liés contractuellement, la responsabilité délictuelle de droit commun va donc s’appliquer (article 1240 du Code civil).

Les travaux font l’objet de marchés (lots) qui déterminent le périmètre d’intervention de chaque constructeur durant le chantier, et bien souvent les constructeurs ont recours à des sous-traitants pour l’exécution de tout ou partie de leur marché de travaux.

Il convient de rappeler que l’entrepreneur principal est tenu à une obligation de résultat pour la bonne exécution des travaux, et ne peut pas s’exonérer par la faute de son sous-traitant, sauf cause étrangère (Cass. 3e Civ., 9 septembre 2009, n°08-17.354).

Le sous-traitant est également tenu à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal (Cass. 3e Civ., 3 décembre 1980, Bull. civ. III, no188).

La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que « l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant » (Cass. 3e Civ., 22 septembre 2010, n°09-11.007).

A défaut de lien contractuel, le sous-traitant est un tiers à l’égard du maître d’ouvrage mais bénéficie d’une action directe en paiement si la sous-traitance a été acceptée et les conditions de paiement agréées par ce dernier.

A l’inverse, l’entrepreneur principal et son sous-traitant sont liés contractuellement, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun va trouver à s’appliquer.

S’agissant du régime de droit commun, l’engagement de la responsabilité entre constructeurs nécessitera classiquement d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

2. Sur la prescription des recours entre constructeurs

Dans la continuité de l’action du maître d’ouvrage, le constructeur va disposer d’un recours contre les autres constructeurs coresponsables d’un dommage, qui peut être subrogatoire ou récursoire.

L’action subrogatoire va être exercée par le constructeur qui a indemnisé le maître d’ouvrage mais n’a pas à supporter tout ou partie de la charge de cette indemnisation.

L’action récursoire relève d’un appel en garantie des constructeurs entre eux dans la procédure initiée par le maître d’ouvrage.

Les recours entre constructeurs (y compris contre les sous-traitants) sont soumis à la prescription de droit commun de 5 ans (article 2224 du Code civil).

Pour rappel, le maître d’ouvrage disposera d’une action en responsabilité contre le constructeur et son sous-traitant dans les 10 ans de la réception des travaux (garantie décennale), ou de 2 ans si les désordres concernent les autres éléments d’équipement de l’ouvrage (garantie de bon fonctionnement) selon les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil.

En pratique, le maître d’ouvrage initie une procédure dite de « référé expertise » durant laquelle il sollicite seulement la désignation d’un expert judiciaire pour apprécier les désordres allégués et imputer les responsabilités dans la perspective d’une procédure indemnitaire au fond.

La divergence entre les délais de recours du maître de l’ouvrage et des constructeurs conduisait ces derniers à introduire des recours préventifs à la seule fin d’interrompre la prescription quinquennale à l’égard de potentiels coresponsables ou sous-traitants, avant même qu’une demande indemnitaire ou d’exécution en nature ne soit formulée à leur encontre !

La Cour de cassation a donc opéré un important revirement concernant le point de départ du délai de prescription entre constructeurs en réaction à la multiplication de ces recours préventifs, qui nuiraient à une bonne administration de la justice (Cass. 3e Civ., 14 décembre 2022, n°21-21.30) :

« Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. »

Ainsi, le nouveau point de départ du délai de prescription entre constructeurs est constitué par l’assignation au fond et non plus par l’assignation en référé.

La Cour de cassation a confirmé par la suite sa jurisprudence sur l’absence d’effet déclencheur du délai de prescription pour les assignations en référé (Cass. 3e Civ., 19 octobre 2023, n°22-15.947 ; 4 juillet 2024, n°23-12.449), y compris pour la garantie légale des vices cachés (Cass. Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n°20-10.763 et n° 21-19.936).

La Chambre mixte de la Cour de cassation a entériné sa jurisprudence par une synthèse qui distingue la prescription des actions en responsabilité civile et : « en matière d’action récursoire, […] la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit » (Cass. Ch. mixte, 19 juillet 2024, n°22-18.729).

En d’autres termes, l’assignation en référé du maître d’ouvrage qui sollicite seulement une expertise judiciaire, sans demande de paiement par provision ou d’exécution en nature, ne fait pas courir le délai du recours entre constructeurs.

Le délai de prescription va courir à réception de l’assignation au fond du maître d’ouvrage, qui précise en quoi la responsabilité du constructeur est engagée et constitue donc le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil), à savoir, un appel en garantie contre un autre constructeur.

Toutefois, il reste dans l’intérêt de tout constructeur de mettre en cause par voie d’assignation en référé d’autres coauteurs potentiels du dommage voire des sous-traitants pour qu’ils participent à l’expertise judiciaire, indépendamment de l’interruption des délais.

La vigilance est donc de mise pour les constructeurs à réception d’une assignation en référé afin de déceler dans les demandes par provision, un élément déclencheur de la prescription quinquennale entre constructeurs !

Charles-Amadou Dramé

Avocat au Barreau de Paris

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *