L’agent immobilier, mandataire professionnel soumis à la loi Hoguet du 2 janvier 1970, est tenu à des obligations d’information, de conseil et de mise en garde dont le manquement est susceptible d’engager sa responsabilité civile (et parfois pénale), bien au-delà de ce que la plupart de ses clients imaginent.

L’agent n’est pas seulement responsable contractuellement envers son mandant, généralement le vendeur ou le bailleur. Il peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur ou de tout tiers subissant un préjudice, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.


I. L’obligation d’information et de vérification

L’agent immobilier est classiquement tenu de donner les informations essentielles sur le bien. Il ne peut se contenter de transmettre les déclarations de son mandant sans exercer lui-même un regard critique. La Cour de cassation retient sa responsabilité dès lors qu’il s’est borné à relayer des informations sans les vérifier.

Quelques exemples jurisprudentiels de manquements à l’obligation d’information et de vérification :


II. L’obligation de conseil et de mise en garde

L’obligation de l’agent immobilier ne se limite pas à l’information : il doit conseiller ses clients et les alerter sur les risques d’une opération inadaptée à leur situation.

Quelques exemples jurisprudentiels de manquements au devoir de conseil et de mise en garde :


III. Les limites de la responsabilité de l’agent immobilier

L’obligation d’information et de conseil de l’agent immobilier n’est pas illimitée, d’autant plus qu’il est un professionnel de l’immobilier mais pas de la construction, ni de l’urbanisme.

Quelques exemples jurisprudentiels où la responsabilité de l’agent immobilier n’a pas été retenue :


IV. La prescription de l’action contre l’agent immobilier

La prescription quinquennale est applicable à l’action en responsabilité de l’agent immobilier à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil).

Toutefois, la 3e Chambre civile de la Cour de cassation a récemment donné une précision importante sur le point de départ de ce délai, qui ne commence pas à courir dès la première manifestation du désordre mais à compter du moment où la victime a ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, du manquement fautif de l’agent immobilier et du lien de causalité entre les deux (Cass. 3e Civ.,25 septembre 2025, n°24-12.596).

Dans cette décision, la prescription n’a pas commencé à courir lors de l’apparition de défauts d’isolation thermique dès le premier hiver suivant la vente d’un chalet, mais à compter de la connaissance du caractère erroné du diagnostic de performance énergétique remis par l’agent immobilier lors de la vente, révélé par un pré-rapport d’un expert judiciaire.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de deux arrêts récents de la Chambre mixte de la Cour de cassation en ce sens (Cass. Ch. mixte, 19 juillet 2024, n°22-18.729 et 20-23.527).

En quelques mots, la responsabilité de l’agent immobilier est plus étendue que son mandat : elle couvre ce qu’il a dit, ce qu’il n’a pas dit, et ce qu’il aurait dû vérifier en tant que professionnel de l’immobilier à l’exclusion de domaines plus techniques tels que la construction et l’urbanisme.

Charles-Amadou DRAMÉ

Avocat au Barreau de Paris

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